Article 6
Modifié par Arrêté 1976-08-02 art. 3 JORF 21 août 1976
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les constructions ayant fait l'objet d'une demande de prorogation de permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme, à compter des dates suivantes :
Le 1er mai 1974 en ce qui concerne les prescriptions fixées pour la première phase aux articles 3 et 4 ci-dessus ;
Le 1er juillet 1975 en ce qui concerne les prescriptions fixées pour la deuxième phase aux articles 3 et 4 ci-dessus.
De plus, toutes les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux au sens de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme postérieure à la date du 31 décembre 1978 devront être conformes aux prescriptions fixées pour la deuxième phase aux articles 3 et 4 ci-dessus, et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.