Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements

En vigueur depuis le 30/10/1969En vigueur depuis le 30 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1969

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Article 19

Version en vigueur depuis le 30/10/1969Version en vigueur depuis le 30 octobre 1969

Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée. Dans le premier cas les conduits doivent satisfaire aux prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-dessus.