Article 16
Pour l'évacuation par tirage naturel des gaz brûlés provenant de la combustion du gaz ou d'hydrocarbures liquéfié, on peut utiliser soit les conduits de fumée définis ci-dessus, soit des conduits uniquement destinés à l'évacuation des produits de combustion des seuls appareils à combustibles gazeux.
Dans ce dernier cas :
a) Une plaque indicatrice rappelant cette destination spéciale doit être scellée à l'entrée de chaque conduit ;
b) S'il s'agit de conduit collectif :
Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 11 ci-dessus, la hauteur de tirage pourra être réduite à 4,25 mètres ;
Par dérogation à l'article 8 ci-dessus, aucune restriction n'est imposée quant au nombre de niveaux de l'immeuble et au nombre des foyers raccordés.