Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements

En vigueur depuis le 30/10/1969En vigueur depuis le 30 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1969

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Article 12

Version en vigueur depuis le 30/10/1969Version en vigueur depuis le 30 octobre 1969

La puissance calorifique des appareils raccordés à des conduits collectifs ne peut être supérieure à 15 thermies-heure dans le cas général, ce qu'il s'agit d'un appareil à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés à 24 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement continu ( chauffage) ou à 30 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement discontinu (production d'eau chaude).