Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements

En vigueur depuis le 30/10/1969En vigueur depuis le 30 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1969

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur depuis le 30/10/1969Version en vigueur depuis le 30 octobre 1969

Le conduit collecteur à tirage naturel doit avoir une section intérieure appropriée aux foyers desservis et, en tout état de cause, au moins égale à 400 centimètres carrés.

Cette section doit être autant que possible carrée ou circulaire ; si elle est rectangulaire, ou elliptique, le grand côté du rectangle ou le grand axe de l'ellipse ne doit pas excéder 1,6 fois le petit côté du rectangle ou le petit axe de l'ellipse.