Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements

En vigueur depuis le 30/10/1969En vigueur depuis le 30 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1969

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/10/1969Version en vigueur depuis le 30 octobre 1969

La section des conduits doit être uniforme dans toute la hauteur, les parois intérieurs lisses et sans rétrécissements, la courbure régulière et sans discontinuité au droit des dévoiements. En outre, elle doit être telle que le rapport de la plus grande dimension à la plus petite n'excède pas 1,6.