Décret n°96-1162 du 26 décembre 1996 soumettant à autorisation certaines opérations financières réalisées avec des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction

En vigueur depuis le 29/12/1996En vigueur depuis le 29 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996

Jusqu'au 30 juin 1997, doivent être autorisées par le ministre chargé du logement, qui vérifie qu'elles respectent la finalité de la participation des employeurs à l'effort de construction, les opérations suivantes :

1° Prises de participation prévues aux 2°, 2° bis, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, réalisées par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 ;

2° Transformation, par les mêmes organismes, tant en subvention qu'en souscription ou achat de titres des prêts délivrés par ceux-ci en application des 3°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 313-31.

Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.