Article 1
Jusqu'au 30 juin 1997, doivent être autorisées par le ministre chargé du logement, qui vérifie qu'elles respectent la finalité de la participation des employeurs à l'effort de construction, les opérations suivantes :
1° Prises de participation prévues aux 2°, 2° bis, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, réalisées par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 ;
2° Transformation, par les mêmes organismes, tant en subvention qu'en souscription ou achat de titres des prêts délivrés par ceux-ci en application des 3°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 313-31.
Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.