Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-31 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code précité est conservé au souscripteur qui procède au retrait partiel du capital inscrit à son compte dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et utilise les fonds retirés conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.