Article 4
Un liquidateur sera désigné par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement. Il sera investi de l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.
Il procédera au transfert du patrimoine. Il assurera la gestion des affaires de l'office pendant la période de liquidation. Il ordonnancera les recettes et dépenses afférentes au patrimoine non encore transféré.