Article 2
Par dérogation aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le mandat des représentants des locataires siégeant, à la date de publication du présent décret, aux conseils d'administration ou de surveillance des organismes d'H.L.M., est prorogé jusqu'aux dates des élections prévues à l'article 1er.