Article 1
Les personnes physiques qui acquièrent des logements neufs ou en l'état futur d'achèvement par acte notarié signé au plus tard le 1er septembre 1994 peuvent bénéficier de prêts aidés à l'accession à la propriété prévus par la section II du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation dans les mêmes conditions que pour les opérations dont elles assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage (secteur diffus).