Article 4
Les statuts ci-annexés doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Le président ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. Dans ce cas, il est réputé démissionnaire d'office.