Décret n°90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 13/05/1990En vigueur depuis le 13 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/05/1990Version en vigueur depuis le 13 mai 1990

Les statuts ci-annexés doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Le président ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. Dans ce cas, il est réputé démissionnaire d'office.