Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.
Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024