Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (1).

En vigueur du 03/07/2003 au 29/12/2019En vigueur du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2019

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Article 64

Version en vigueur du 03/07/2003 au 29/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 25

Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en application de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante ;

- l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération intercommunale comprenant la commune.

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.