Code des assurances

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R442-7-2

Version en vigueur depuis le 08/04/2023Version en vigueur depuis le 08 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 3

Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

Dans ce dernier cas, la garantie est signée, au nom et pour le compte de l'Etat, par le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, qui peut déléguer sa signature à :

1° Des salariés de l'organisme, placés sous son autorité hiérarchique ;

2° Des salariés du groupe d'appartenance de cet organisme, qui sont mis à sa disposition et qui participent, sous l'autorité fonctionnelle de son directeur général, à l'instruction et à la délivrance des demandes de garantie accordées sur le fondement soit du a bis du 1°, soit du dernier alinéa de l'article L. 432-2.

La liste des délégataires est tenue à disposition du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 432-4-1.