En vigueur du 04/11/2000 au 29/10/2004En vigueur du 04 novembre 2000 au 29 octobre 2004

Article 9

Version en vigueur du 04/11/2000 au 29/10/2004Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 29 octobre 2004

Modifié par Décret n°2000-1073 du 31 octobre 2000 - art. 7 () JORF 4 novembre 2000

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.