Code des assurances

Abrogé depuis le 24/05/2019Abrogé depuis le 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-41

Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.