Décret n°91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime

En vigueur depuis le 27/04/1991En vigueur depuis le 27 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

Les décrets instituant les servitudes mentionnées à l'article 1er, outre leur publication au Journal officiel de la République française, font l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux et sont affichés en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la réception par le maire de la notification prévue à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme.