Article 10
Sont assimilées aux routes nationales, pour l'application du présent décret, celles des dépendances des voies de navigation intérieure et des ports maritimes de commerce qui constituent des voies ouvertes à la circulation publique.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 1958
Sont assimilées aux routes nationales, pour l'application du présent décret, celles des dépendances des voies de navigation intérieure et des ports maritimes de commerce qui constituent des voies ouvertes à la circulation publique.
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