Article 2
Cette dérogation est de droit s'il s'agit de constructions à caractère précaire ou de modifications d'immeubles existants ne pouvant créer un danger ou une gêne pour les routes et la circulation qu'elles sont appelées à supporter.
En cas d'expropriation ou d'achat ultérieurs par l'Etat desdits terrains, il est fait application des articles 95 à 97 du Code de l'urbanisme et de l'habitation en ce qui concerne toutes les constructions ainsi autorisées.