Article 1
Un décret, contresigné par le ministre chargé des travaux publics et pris sur avis conforme du conseil général des ponts et chaussées, peut déclarer réservés pour cause d'utilité publique les terrains nécessaires à l'exécution des projets tendant à améliorer les conditions de la circulation sur les routes nationales par élargissement, rectification, construction de sections nouvelles ou par création de champ de visibilité, ainsi que les terrains situés dans les zones de vingt mètres au maximum de part et d'autre des limites de la route, existante ou projetée.
Les mêmes dispositions sont applicables aux projets de construction et d'amélioration d'autoroutes.
Ce décret doit être précédé d'une enquête publique dans les formes prévues par l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée.
L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.