Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret.
Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014