Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée.

Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.