Article 10
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée.
Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.