Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines

En vigueur depuis le 01/09/1986En vigueur depuis le 01 septembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/09/1986Version en vigueur depuis le 01 septembre 1986

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le service des domaines doit, avant l'expiration dudit délai, en informer la collectivité ou le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.

En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.