Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

En vigueur du 14/12/2000 au 01/12/2010En vigueur du 14 décembre 2000 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 131

Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Pour permettre aux régions d'assurer leurs responsabilités dans le maintien de la pérennité du service public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, l'Etat et Réseau ferré de France les informent de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.