Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994En vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*421-33

Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.

Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.