Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères

En vigueur depuis le 15/07/1943En vigueur depuis le 15 juillet 1943

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/07/1943Version en vigueur depuis le 15 juillet 1943

Lorsque l'Administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après avoir averti l'Administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine des sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.

Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.