Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères

En vigueur depuis le 15/07/1943En vigueur depuis le 15 juillet 1943

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/07/1943Version en vigueur depuis le 15 juillet 1943

Les ouvrages auxquels l'Administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties, ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.

Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'Administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Dans ce cas, l'utilité publique est déclarée par un arrêté du ministre intéressé, à condition, toutefois que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.