Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

En vigueur depuis le 30/12/1892En vigueur depuis le 30 décembre 1892

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/12/1892Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.