Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

En vigueur depuis le 30/12/1892En vigueur depuis le 30 décembre 1892

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/12/1892Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter.

Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux.

En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément aux stipulations de l'article 4.

Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.