Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

En vigueur depuis le 30/12/1892En vigueur depuis le 30 décembre 1892

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/12/1892Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.