Code des assurances

En vigueur depuis le 01/09/2014En vigueur depuis le 01 septembre 2014

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Article R*420-46

Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981

Le compte prévu à l'article R. 420-45 comporte :

En recettes :

1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;

2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 420-47.