Code des assurances

En vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2022En vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*420-44

Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

En recettes :

a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 420-27 et R. 420-38 ;

b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;

d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

En dépenses :

a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

c) Les frais engagés au titre des recours ;

d) Le coût des placements de fonds.