Code des assurances

En vigueur du 26/03/1993 au 11/06/1994En vigueur du 26 mars 1993 au 11 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R342-19

Version en vigueur du 26/03/1993 au 11/06/1994Version en vigueur du 26 mars 1993 au 11 juin 1994

Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 26 mars 1993

Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.

Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.