Code des assurances

En vigueur depuis le 31/12/2007En vigueur depuis le 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-32

Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.