Code des assurances

Abrogé depuis le 15/12/2019Abrogé depuis le 15 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-6

Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 7 () JORF 24 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 8 () JORF 24 décembre 2003

Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.

Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.