Code des assurances

Abrogé depuis le 03/09/2021Abrogé depuis le 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-42

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :

1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;

2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.

Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.

Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.