Article 4
Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2007
Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.
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