Code des assurances

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article R322-159

Version en vigueur depuis le 15/10/1991Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 47 () JORF 15 octobre 1991

Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.

Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.