Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013En vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article D412-5

Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 57 (V)

La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.