Code du tourisme

A venir - Version du 01/07/2026A venir - Version du 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article D325-9

Version en vigueur à partir du 01/07/2026Version en vigueur à partir du 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-402 du 22 mai 2026 - art. 1

La décision de classement mentionnée à l'article D. 325-7 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-402 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.