Code du tourisme

En vigueur du 19/03/2014 au 03/10/2014En vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L231-3

Version en vigueur du 19/03/2014 au 03/10/2014Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134

Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.