Code du tourisme

En vigueur du 31/03/2012 au 25/05/2013En vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R221-4

Version en vigueur du 31/03/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 58 (V)
Modifié par Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 1

Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.

Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.