Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R212-41

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.

Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

d) La période de validité du contrat ;

e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agent garanti ;

f) L'étendue des garanties.

L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.