Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R212-28

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.

La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.