Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R212-26

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'aptitude professionnelle prévue au a de l'article L. 212-2 est réputée acquise par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes :

1° Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d'agent de voyages :

- pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;

- pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;

2° Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions :

- pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins trois années ;

- pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.