Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R212-4

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque l'agent de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse au préfet les pièces suivantes :

1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;

2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.

Le préfet accuse réception de ces pièces.