Code du tourisme

En vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2007En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article L213-7

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2007

Abrogé par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :

1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.