Code du tourisme

En vigueur du 25/07/2009 au 01/07/2018En vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article L211-15

Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.