Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008En vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R133-56

Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

Le Conseil national du tourisme est chargé :

1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;

3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.